3.  Contenu licite et certain 
6210
Le contrat doit avoir un contenu licite et certain (C. civ. art. 1128, 3°). Cette condition remplace l'exigence antérieure d'un « objet certain formant la matière de l'engagement » et d'une « cause licite dans l'obligation » ; il s'agit d'une réécriture, opérée par l'ordonnance portant réforme du droit des contrats du 10 février 2016, sans réelle portée pratique sur la promesse unilatérale de vente.
La vente promise porte sur un immeuble et un prix. Ces éléments ne sont pas spécifiques à la promesse unilatérale, car il s'agit de ceux sur lesquels porte la vente elle-même, indépendamment de l'avant-contrat qui la prépare. Il est renvoyé pour leur examen aux développements généraux c...

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