3. Antériorité du vice
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Le vice n'est retenu que s'il
existait antérieurement à la vente
(Cass. 1e civ. 12-1-1977 :
Bull. civ. I n° 28 ; Cass. com. 18-1-1984 : Bull. civ. IV
n° 26) ou s'il était
en germe à la date de celle-ci
(Cass. 3e civ. 9-2-1965 :
Bull. civ. III n° 103).
La preuve de l'antériorité du vice incombe à l'acquéreur. Il peut demander au juge compétent toute mesure d'instruction, notamment la nomination d'un expert qui établira la cause du désordre. L'antériorité d'un vice du sol, telle que la présence de matiè...
La preuve de l'antériorité du vice incombe à l'acquéreur. Il peut demander au juge compétent toute mesure d'instruction, notamment la nomination d'un expert qui établira la cause du désordre. L'antériorité d'un vice du sol, telle que la présence de matiè...