2.  Publicité de l'assurance 
20114
Lorsqu'un acte intervient avant l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux et a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, mention doit être faite dans le corps de cet acte, ou en annexe, de l'existence ou de l'absence d'assurance (C. ass. art. L 243-2, al. 3). Par ces dispositions, le législateur a voulu que tous les éventuels bénéficiaires des assurances construction obligatoires soient informés de leur existence ou, le cas échéant, de leur absence. Si l'assurance responsabilité existe, une attestation qui en justifie, conforme à un modèle contenant des obligations minimales, doit être annexée à l'acte (C. ass. art. L 243-2, al. 3 ;

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