2. Informations préalables à
l'engagement de l'acquéreur d'un logement
18790
En sus des obligations de diagnostic qui
incombent à tout vendeur (n° 18860 s.), plusieurs formalités sont
prévues par la loi du 10 juillet 1965 et désormais par le Code de
la construction et de l'habitation (CCH art. L 721-2 et L
721-3).
Pour faciliter l'information des acquéreurs de lots de copropriété et accomplir la mission qui leur est confiée en application de l'article L 711-5 du Code de la construction et de l'habitation, les notaires ont accès à l'ensemble des données du registre d'immatriculation des copropriétés (CCH art. L 711-3 al. 2).
Pour faciliter l'information des acquéreurs de lots de copropriété et accomplir la mission qui leur est confiée en application de l'article L 711-5 du Code de la construction et de l'habitation, les notaires ont accès à l'ensemble des données du registre d'immatriculation des copropriétés (CCH art. L 711-3 al. 2).