SECTION 1 Acte
authentique
54010
L'article 1369 du Code civil donne de l'acte
authentique la définition suivante : «
L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités
requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour
instrumenter. »
Le Conseil supérieur du notariat a retenu de l'acte notarié la définition suivante, qui sera intégrée dans le règlement national des notaires : « L'acte notarié est un acte authentique ayant force d'un jugement en dernier ressort et ayant date certaine, pourvu de la pleine force probante et de la force exécutoire. Il est dressé, vérifié, signé et conservé par le notaire, officier public impartial, participant à l'exercice de l'autorité publique, investi de missions d'intérêt général, chargé de la préconstitution de ...
Le Conseil supérieur du notariat a retenu de l'acte notarié la définition suivante, qui sera intégrée dans le règlement national des notaires : « L'acte notarié est un acte authentique ayant force d'un jugement en dernier ressort et ayant date certaine, pourvu de la pleine force probante et de la force exécutoire. Il est dressé, vérifié, signé et conservé par le notaire, officier public impartial, participant à l'exercice de l'autorité publique, investi de missions d'intérêt général, chargé de la préconstitution de ...