Régime des actions
L'action en supplément de prix de la part du vendeur, en
diminution de prix ou en résiliation par l'acquéreur doit être
intentée dans l'année à compter du jour du contrat, à peine de
déchéance (C. civ. art. 1622). Ce délai d'un an est un délai de forclusion et non de
prescription (CA Versailles 5-2-1999 n° 96-7012 :
RJDA 6/99 n° 658).