Reconduction tacite du bail
Il y a tacite reconduction lorsque, à échéance du bail,
bailleur et locataire continuent de l'exécuter sans établir un
nouveau contrat. La tacite reconduction, régie par l'article 1738
du Code civil, est un nouveau bail ; elle ne doit pas être
assimilée à une simple prorogation du bail précédent.
Les relations locatives sont alors celles organisées par le bail précédent et les parties sont tenues par les clauses et conditions du bail expiré.
En revanche, la durée des nouvelles relations locatives ainsi instaurées n'est pas celle du bail venu à échéance : la durée est indéterminée et chaque partie pourr...
Les relations locatives sont alors celles organisées par le bail précédent et les parties sont tenues par les clauses et conditions du bail expiré.
En revanche, la durée des nouvelles relations locatives ainsi instaurées n'est pas celle du bail venu à échéance : la durée est indéterminée et chaque partie pourr...