Aménagements conventionnels du droit de céder et de sous-louer 
52020
Tout en énonçant le principe de la faculté de sous-louer et même de céder son bail à un tiers, l'article 1717 du Code civil envisage la possibilité pour les parties d'arrêter conventionnellement le principe de l'interdiction, laquelle peut être totale ou partielle.
Les clauses d'interdiction pure et simple de cession et de sous-location sont toujours « de rigueur » (C. civ. art. 1717, al. 3) : elles s'imposent de manière absolue quoique le bailleur n'ait pas d'intérêt à une telle interdiction. Les parties peuvent également restreindre la facult&ea...

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