Modalités de distribution du prix de vente de
l'immeuble
16595

Le créancier
saisissant ou, à défaut, le créancier
le plus diligent ou le débiteur
peuvent poursuivre la distribution du prix de l'immeuble (C.
exécution art. R 331-1), que la vente soit amiable ou forcée
(CA Paris 29-5-2008 n°
07/15892).