Mainlevée de l'hypothèque
rechargeable
32090
La loi n'énonce pas de règle générale relative à
la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque rechargeable. Elle
n'aborde cette question que de façon elliptique en énonçant que la
radiation de l'inscription s'impose au créancier qui n'a pas
procédé à la publication, sous forme de mention en marge, de sa
convention de rechargement (C. civ. art. 2435, al.
2).
Selon la doctrine, la mainlevée de l'inscription d'hypothèque rechargeable requiert cumulativement (M. Suquet-Cozic, Hypothèque rechargeable : qui doit consentir à la mainlevée ? : Sol. not. 8-9/14 inf. 192) :
Selon la doctrine, la mainlevée de l'inscription d'hypothèque rechargeable requiert cumulativement (M. Suquet-Cozic, Hypothèque rechargeable : qui doit consentir à la mainlevée ? : Sol. not. 8-9/14 inf. 192) :
- le consentement du
créancier initial en application du droit commun (