Mainlevée de l'hypothèque rechargeable 
32090
La loi n'énonce pas de règle générale relative à la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque rechargeable. Elle n'aborde cette question que de façon elliptique en énonçant que la radiation de l'inscription s'impose au créancier qui n'a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, de sa convention de rechargement (C. civ. art. 2435, al. 2).
Selon la doctrine, la mainlevée de l'inscription d'hypothèque rechargeable requiert cumulativement (M. Suquet-Cozic, Hypothèque rechargeable : qui doit consentir à la mainlevée ? : Sol. not. 8-9/14 inf. 192) :
-  le consentement du créancier initial en application du droit commun (

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