Exigence d'un acte authentique
Confirmation du principe
d'authenticité
15924
Sont reprises et
reformulées avec peu de changements sur le fond les règles
de l'article 710-1 du Code civil actuellement en vigueur. Ainsi est
réaffirmé le principe énoncé à l'article 710-1 et à l'article 4,
alinéa 1 du décret du 4 janvier 1955, selon lequel seul un acte
authentique peut donner lieu aux formalités de publicité foncière
(C. civ. art. 710-29, al. 1 dans sa
rédaction issue de la réforme caduque).
Sont aussi maintenues certaines exceptions au principe d'authenticité. L'authenticité n'est pas exigée pour les commandements de payer valant saisie, les procès-...
Sont aussi maintenues certaines exceptions au principe d'authenticité. L'authenticité n'est pas exigée pour les commandements de payer valant saisie, les procès-...