B. Obligation de
délivrance
Aux termes de l'article 1604 du Code civil, la
délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et
possession de l'acheteur. Le vendeur doit donc mettre l'immeuble
vendu à la disposition de l'acheteur, ce qui suppose la remise d'un
immeuble conforme à sa destination (Cass. 1e civ.
14-2-1989 : Bull. civ. I n° 84) et conforme aux stipulations
contractuelles (Cass. 3e civ. 14-5-1997 n°
95-13.840 : RJDA 1/98 n° 31). En plus de l'immeuble proprement dit,
le vendeur doit délivrer les accessoires de l'immeuble et tout ce
qui a été destiné à son usage perp&e...