Avance de trésorerie 
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Le règlement peut prévoir la constitution d'une avance de trésorerie, qui ne peut excéder 1/6e du budget prévisionnel (Décret du 17-3-1967 art. 35, al. 1). Si le règlement ne le prévoit pas, l'assemblée générale peut également décider d'instituer une telle avance, à la majorité de l'article 26. La réserve ainsi constituée n'est pas destinée au règlement des dépenses courantes, mais constitue une sorte de « fonds de prévoyance » en cas de dépenses imprévues, permet de constituer un fonds de réserve pour le financement de travaux importants.
 

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