Avance de trésorerie
Le règlement peut prévoir la constitution d'une
avance de trésorerie, qui ne peut excéder 1/6e du budget
prévisionnel (Décret du 17-3-1967 art. 35, al. 1).
Si le règlement ne le prévoit pas, l'assemblée générale peut
également décider d'instituer une telle avance, à la majorité de
l'article 26. La réserve ainsi constituée n'est pas destinée au
règlement des dépenses courantes, mais constitue une sorte de «
fonds de prévoyance » en cas de dépenses imprévues, permet de
constituer un fonds de réserve pour le financement de travaux
importants.