Appréciation de la durée d'emploi 
90245
Les durées d'occupation mentionnées aux articles 12 et 14 du décret (n° 90210 et 90240) s'entendent d'un emploi à temps complet et si l'emploi n'a été occupé qu'à temps partiel, la durée totale doit être équivalente à un temps plein ; il importe peu que cette occupation ait été continue ou non (Décret 72-678...

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