3. Contenu licite et certain du
bail
Le bail doit avoir un contenu licite et certain (C. civ.
art. 1128). Cette condition ne concerne que les baux conclus à
compter du 1er octobre 2016 (y compris les baux
renouvelés ou reconduits tacitement). Les baux conclus avant le
1er octobre 2016 restent soumis aux dispositions de
l'ex-article 1108 qui soumet la validité du bail à un objet certain
et une cause licite.
Le contrat de bail est nul si une des conditions de validité énoncées par l'article 1128 lui fait défaut.
Le contrat de bail est nul si une des conditions de validité énoncées par l'article 1128 lui fait défaut.

a. Les
agents immobilier...