Suspension de l'exécution de
l'expulsion
Lorsque l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation
principale de la personne à expulser, la date du commandement
d'avoir à quitter les lieux fait courir un délai de deux mois pendant lequel toute mesure
d'expulsion est suspendue (C. exécution art. L
412-1).
Dès le commandement et à peine de suspension de ce délai, le commissaire de justice chargé de l'expulsion doit en informer le préfet en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant. Dès lors, le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l'expiration du délai de deux mois qui sui...
Dès le commandement et à peine de suspension de ce délai, le commissaire de justice chargé de l'expulsion doit en informer le préfet en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant. Dès lors, le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l'expiration du délai de deux mois qui sui...