Extinction de la servitude de
surplomb
49585
La destruction du bâtiment
isolé entraîne l'extinction du droit de surplomb
(CCH art. L 113-5-1, I-al.
3).
Lorsque le voisin propriétaire du fonds surplombé a obtenu une autorisation administrative de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens et que sa mise en œuvre nécessite la dépose de l'ouvrage d'isolation, les frais de cette dépose incombent au propriétaire du bâtiment isolé. L'indemnité versée préalablement à l'exercice du droit de surplomb demeure acquise (CCH art. L 113-5-1, IV).
Lorsque le voisin propriétaire du fonds surplombé a obtenu une autorisation administrative de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens et que sa mise en œuvre nécessite la dépose de l'ouvrage d'isolation, les frais de cette dépose incombent au propriétaire du bâtiment isolé. L'indemnité versée préalablement à l'exercice du droit de surplomb demeure acquise (CCH art. L 113-5-1, IV).