Coût de la servitude
49520
Le bénéficiaire du passage doit indemniser celui qui supporte la servitude
(C. civ. art. 682).
L'indemnité est proportionnelle au préjudice qu'occasionnent l'établissement et l'usage du droit de passage (destruction d'un mur, d'arbres, perte de jouissance du terrain, gêne occasionnée…). L'indemnité peut être versée en une seule fois ou périodiquement tant que dure la servitude.
Le montant de l'indemnisation est fixé soit à l'amiable, soit par le tribunal judiciaire après expertise judiciaire. Le propriétaire subissant le passage ne peut pas interdire le passage ou demander la démolition des ouvrages permettant le passage dans l'attente du paiement de l'indemnité de désenclavement (
L'indemnité est proportionnelle au préjudice qu'occasionnent l'établissement et l'usage du droit de passage (destruction d'un mur, d'arbres, perte de jouissance du terrain, gêne occasionnée…). L'indemnité peut être versée en une seule fois ou périodiquement tant que dure la servitude.
Le montant de l'indemnisation est fixé soit à l'amiable, soit par le tribunal judiciaire après expertise judiciaire. Le propriétaire subissant le passage ne peut pas interdire le passage ou demander la démolition des ouvrages permettant le passage dans l'attente du paiement de l'indemnité de désenclavement (