Contrôle de la garantie financière 
90380
Les établissements garants sont tenus de mettre en place un dispositif de contrôle interne sur les fonds, effets ou valeurs qu'ils garantissent (Loi 70-9 du 2-1-1970 art. 3, 2°). Ce dispositif doit être doté de moyens humains suffisants, adapté au volume des fonds, effets ou valeurs garantis et inclure des procédures de contrôles sur pièces et, en tant que de besoin, sur place (Décret 72-678 du 20-7-1972 art. 38-1). À défaut d'exercer leur mission de contrôle, les établissements garants peuvent être tenus responsables du préjudice causé aux tiers en cas de dé...

Ce contenu est réservé aux abonnés.

Si vous faites déjà partie de nos abonnés, connectez-vous ici.
Pas encore d’abonnement ? Vous pouvez souscrire à cette solution en ligne sur notre webshop.


Vous pourrez profiter de nombreux avantages en vous abonnant.

Souscrire ici