Contrôle de la garantie financière
Les établissements garants sont
tenus de mettre en place un dispositif de
contrôle interne sur les fonds, effets ou valeurs qu'ils
garantissent (Loi 70-9 du 2-1-1970 art. 3, 2°). Ce
dispositif doit être doté de moyens humains suffisants, adapté au
volume des fonds, effets ou valeurs garantis et inclure des
procédures de contrôles sur pièces et, en tant que de besoin, sur
place (Décret 72-678 du 20-7-1972 art.
38-1). À défaut d'exercer leur mission de contrôle, les
établissements garants peuvent être tenus responsables du préjudice
causé aux tiers en cas de dé...