Contestation des décisions d'assemblée générale 
40198
L'article 41-19 déroge à l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 relatif aux actions en contestation des décisions des assemblées générales dont le point de départ est la notification par le syndic du procès-verbal d'assemblée générale. Faute d'assemblée générale, le copropriétaire pourra, à peine de déchéance, contester la décision prise par l'autre copropriétaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sauf urgence, l'exécution d'une décision prise par un copropriétaire sans l'accord de l'autre est suspendue pendant ce délai. Cette mesure a pour but d'éviter les conséquences néfastes liées à l'annulation rétroactive d'une déci...

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