Contestation des décisions d'assemblée
générale
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L'article 41-19 déroge à l'article 42,
alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 relatif aux actions en
contestation des décisions des assemblées générales dont le point
de départ est la notification par le syndic du procès-verbal
d'assemblée générale. Faute d'assemblée générale, le copropriétaire
pourra, à peine de déchéance, contester la décision prise par
l'autre copropriétaire dans un délai
de deux mois à compter de sa notification. Sauf urgence,
l'exécution d'une décision prise par un copropriétaire sans
l'accord de l'autre est suspendue pendant ce délai. Cette mesure a
pour but d'éviter les conséquences néfastes liées à l'annulation
rétroactive d'une déci...