Caractère caché du vice
Le vendeur ne doit sa garantie que pour les
défauts cachés de l'immeuble (C. civ. art. 1641). Il n'est pas tenu
des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même
(C. civ. art. 1642). La connaissance
du vice par l'acheteur suppose une connaissance de l'ampleur du
vice et de ses conséquences (Cass. 3e civ.
14-3-2012 n° 11-10.861 : RJDA 6/12 n° 578 ; Cass.
3e civ. 10-3-2015 n° 13-19.445 : BPIM 3/15
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