Usufruit à durée fixe
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L'usufruit constitué pour une durée fixe est
évalué à 23 % de la valeur du bien en pleine propriété pour chaque
période de dix ans, sans fraction et
sans égard à l'âge de l'usufruitier
(CGI art. 669, II). Toutefois, cette
règle ne peut pas avoir pour effet de donner à l'usufruit une
valeur supérieure à celle de l'usufruit viager, qui constitue une
évaluation maximale. Ainsi, un usufruit constitué pour une période
de douze ans aura une valeur de 40 %, et non de 46 %, si
l'usufruitier a 62 ans.
On rappelle par ailleurs que l'usufruit consenti au profit d'une personne morale ne peut avoir une durée supérieure à trente ans (
On rappelle par ailleurs que l'usufruit consenti au profit d'une personne morale ne peut avoir une durée supérieure à trente ans (