Substitution d'engagement 
87135
Lorsque l'acquéreur avait pris l'engagement de revendre, il peut y substituer avant son échéance un engagement de construire (n° 85270 s.). Celui-ci prend effet à compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l'administration et vaut accomplissement de l'engagement de revendre (CGI art. 1594-0 G, A II-al. 3). La substitution d'engagement fait donc démarrer ici un nouveau délai qui ne se superpose pas à l'ancien.
 

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