Substitution d'engagement
Lorsque l'acquéreur avait pris l'engagement de
revendre, il peut y substituer avant son échéance un engagement de
construire (n° 85270 s.). Celui-ci prend effet à
compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de
l'administration et vaut accomplissement de l'engagement de
revendre (CGI art. 1594-0 G, A II-al. 3). La
substitution d'engagement fait donc démarrer ici un nouveau délai qui ne se superpose pas à
l'ancien.