Régime d'ordre public de l'hypothèque
rechargeable
Seule l'interdiction de réserver l'hypothèque rechargeable au
créancier originaire est d'ordre public : « Le constituant peut
alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans
l'acte constitutif et mentionné à l'article 2417, non seulement au
créancier originaire, mais aussi, nonobstant toute clause
contraire, à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas
été payé » (C. civ. art. 2416 al.
2).