Régime d'ordre public de l'hypothèque rechargeable 
32020
Seule l'interdiction de réserver l'hypothèque rechargeable au créancier originaire est d'ordre public : « Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionné à l'article 2417, non seulement au créancier originaire, mais aussi, nonobstant toute clause contraire, à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé » (C. civ. art. 2416 al. 2).
 

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