Publication de la promesse 
1670
Lorsque la promesse porte sur des biens ou droits immobiliers, elle peut être publiée à titre facultatif au service chargé de la publicité foncière pour l'information des tiers, dans les conditions prévues par l'article 37, 1-1° du décret 55-22 du 4 janvier 1955 (n° 15440). Cette publication est effectuée en franchise de taxe de publicité foncière si la promesse a déjà été enregistrée, et moyennant une taxe fixe dans le cas contraire ; elle donne lieu à une contribution de sécurité immobilière de 0,10 % sur le montant prévu du prix de vente.

Ce contenu est réservé aux abonnés.

Si vous faites déjà partie de nos abonnés, connectez-vous ici.
Pas encore d’abonnement ? Vous pouvez souscrire à cette solution en ligne sur notre webshop.


Vous pourrez profiter de nombreux avantages en vous abonnant.

Souscrire ici