Conditions de forme 
Écrit authentique ou sous signature privée
1660
L'article 1589-2 du Code civil prévoit qu'est nulle et de nul effet toute promesse de vente afférente à un immeuble (par nature ou par destination) ou à un droit immobilier (usufruit, nue-propriété, servitudes, mitoyennetés, droit de surélévation, de superficie, etc.) si elle n'est pas constatée par un acte authentique, ou par un acte sous signature privée enregistré dans le délai de 10 jours à compter de son acceptation par le bénéficiaire.

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