Principe de pré-occupation
49605
Lorsque les troubles de voisinage (bruit, odeur,
fumée, pollution, etc.) proviennent d'une activité professionnelle, ils ne peuvent entraîner
droit à réparation si celui qui invoque l'existence du trouble a
occupé l'immeuble voisin après le début de l'activité dès lors que
les conditions d'exercice de l'activité sont inchangées et que le
professionnel respecte la réglementation qui lui est applicable
(CCH art. L 113-8).
En revanche, si les troubles sont causés par une activité qui n'est pas de nature professionnelle ou qui n'est pas soumise à une réglementation spécifique (exploitation d'un terrain de golf, par exemple), l'exonération ne joue pas malgré l'antériorité de l ...
En revanche, si les troubles sont causés par une activité qui n'est pas de nature professionnelle ou qui n'est pas soumise à une réglementation spécifique (exploitation d'un terrain de golf, par exemple), l'exonération ne joue pas malgré l'antériorité de l ...