Principe de pré-occupation 
49605
Lorsque les troubles de voisinage (bruit, odeur, fumée, pollution, etc.) proviennent d'une activité professionnelle, ils ne peuvent entraîner droit à réparation si celui qui invoque l'existence du trouble a occupé l'immeuble voisin après le début de l'activité dès lors que les conditions d'exercice de l'activité sont inchangées et que le professionnel respecte la réglementation qui lui est applicable (CCH art. L 113-8).
En revanche, si les troubles sont causés par une activité qui n'est pas de nature professionnelle ou qui n'est pas soumise à une réglementation spécifique (exploitation d'un terrain de golf, par exemple), l'exonération ne joue pas malgré l'antériorité de l...

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