IV. Contenu de l'accord des
parties
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Sauf aménagements conventionnels (n° 8480 s.), la vente est parfaite dès
l'accord des parties sur la chose et sur le prix (C. civ.
art. 1583) : l'une d'elles ne peut pas invoquer un défaut d'accord
sur les modalités de la vente pour se soustraire à son exécution
(Cass. 1e civ. 26-11-1962 :
Bull. civ. I n° 504) et il n'est pas nécessaire de rechercher si, à
la date de la réalisation d'une condition suspensive, l'acquéreur
était entré en possession du bien vendu et en avait payé le prix
(Cass. com. 10-1-1989 n° 87-15.740 :
Bull. civ. IV n° 15).