IV. Contenu de l'accord des parties 
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Sauf aménagements conventionnels (n° 8480 s.), la vente est parfaite dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix (C. civ. art. 1583) : l'une d'elles ne peut pas invoquer un défaut d'accord sur les modalités de la vente pour se soustraire à son exécution (Cass. 1e civ. 26-11-1962 : Bull. civ. I n° 504) et il n'est pas nécessaire de rechercher si, à la date de la réalisation d'une condition suspensive, l'acquéreur était entré en possession du bien vendu et en avait payé le prix (Cass. com. 10-1-1989 n° 87-15.740 : Bull. civ. IV n° 15).

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