Mise en œuvre du lissage du déplafonnement du loyer renouvelé 
Aux termes de l'article L 145-34, alinéa 4 du Code de commerce, « la variation de loyer qui découle [du déplafonnement] ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente ». Ce taux n'est pas modulable (Cass. 3e civ. avis 9-3-2018 n° 17-70.040 PB : RJDA 10/18 n° 708). Il revient aux parties, et non au juge des loyers commerciaux, d'établir l'échéancier des loyers qui seront exigibles durant la période au cours de laquelle s'applique l'étalement de la hausse de loyer (...

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