Inopposabilité des modifications
ultérieures
Toute modification apportée ultérieurement à la
définition des risques garantis, aux modalités de la mise en jeu de
l'assurance ou à la tarification du contrat est inopposable à
l'emprunteur s'il ne l'a pas acceptée (C.
consom. art. L 313-29, 2°).
Cette disposition ayant été édictée dans l'intérêt exclusif de l'assuré, l'assureur ne peut pas invoquer l'absence d'acceptation par l'assuré d'un avenant introduisant une garantie supplémentaire (Cass. 1e civ. 11-6-2003 n° 00-14.124 : RJDA 11/03 n&...
Cette disposition ayant été édictée dans l'intérêt exclusif de l'assuré, l'assureur ne peut pas invoquer l'absence d'acceptation par l'assuré d'un avenant introduisant une garantie supplémentaire (Cass. 1e civ. 11-6-2003 n° 00-14.124 : RJDA 11/03 n&...