Inopposabilité des modifications ultérieures 
20791
Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis, aux modalités de la mise en jeu de l'assurance ou à la tarification du contrat est inopposable à l'emprunteur s'il ne l'a pas acceptée (C. consom. art. L 313-29, 2°).
Cette disposition ayant été édictée dans l'intérêt exclusif de l'assuré, l'assureur ne peut pas invoquer l'absence d'acceptation par l'assuré d'un avenant introduisant une garantie supplémentaire (Cass. 1e civ. 11-6-2003 n° 00-14.124 : RJDA 11/03 n&...

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