Inexécution de l'engagement de revendre dans le
délai imparti
Lorsqu'à l'échéance du délai de cinq ans,
l'engagement de revendre n'est pas respecté, l'acquéreur est
redevable des droits dont il a été
dispensé, liquidés d'après les tarifs en vigueur au jour de
l'acquisition du bien en cause, ainsi que du complément de frais
d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeur qui en
résultent (CGI art. 1840 G ter,
I).
L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI est décompté du premier jou...
L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI est décompté du premier jou...