Inexécution de l'engagement de revendre dans le délai imparti 
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Lorsqu'à l'échéance du délai de cinq ans, l'engagement de revendre n'est pas respecté, l'acquéreur est redevable des droits dont il a été dispensé, liquidés d'après les tarifs en vigueur au jour de l'acquisition du bien en cause, ainsi que du complément de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeur qui en résultent (CGI art. 1840 G ter, I).
L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI est décompté du premier jou...

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