Arrêt ou interdiction de certaines procédures
d'exécution ou de distribution
L'ordonnance de désignation d'un administrateur
provisoire arrête ou interdit toute action en justice de la part de
tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à
cette décision ainsi que toute procédure de distribution n'ayant
pas produit un effet attributif avant cette décision (Loi
65-557 du 10-7-1965 art. 29-3, I, al. 5). Les voies d'exécution qui
ne remplissent pas ces conditions sont poursuivies à l'encontre du
syndicat après mise en cause de l'administrateur provisoire
(Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 29-3,
IV).
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