Dispositif de surveillance 
47035
Pendant le temps où ces locaux sont ouverts au public, la surveillance doit être assurée par des rondes quotidiennes effectuées dans les parties ouvertes au public par au moins un agent (CSI art. R 273-7, al. 2), sauf lorsque l'exploitant ou l'un de ses préposés est présent en permanence et a sous sa vue l'ensemble des parties ouvertes au public soit directement, soit au moyen d'un système de vidéo-surveillance (CSI art. R 273-7, al. 3).
 

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