Dispositif de surveillance
47035
Pendant le temps où ces locaux sont ouverts au
public, la surveillance doit être assurée par des rondes
quotidiennes effectuées dans les parties ouvertes au public par au
moins un agent (CSI art. R 273-7, al. 2), sauf
lorsque l'exploitant ou l'un de ses préposés est présent en
permanence et a sous sa vue l'ensemble des parties ouvertes au
public soit directement, soit au moyen d'un système de
vidéo-surveillance (CSI art. R 273-7, al.
3).