Désignation des immeubles
Les actes et décisions judiciaires sujets à publicité doivent
indiquer, pour chacun des immeubles qu'ils concernent, la nature,
la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section,
numéro du plan et lieudit). Le lieudit est remplacé par
l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans
les parties agglomérées des communes urbaines (Décret du
4-1-1955 art. 7). La désignation doit être faite conformément à un
extrait cadastral ayant moins de six
mois de date au jour de la remise au service chargé de la publicité
foncière (Décret du 4-1-1955 art. 7, al.
5).