d. Sanction de la lésion 
8240
Lorsque l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre l'immeuble en récupérant le prix payé ou de le garder en payant un supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total (C. civ. art. 1681, al. 1).
L'acquéreur a seul l'initiative de l'option entre l'annulation de la vente ou la conservation du bien avec paiement du supplément de prix (Cass. 3e civ. 6-6-2007 n° 06-14.773 FS-PB : RJDA 11/07 n° 1081). En l'absence de délai fixé par l'

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