Convention de rechargement de l'hypothèque 
32060
Le constituant de l'hypothèque rechargeable peut l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, même si le premier n'a pas été payé, cette disposition étant d'ordre public (C. civ. art. 2416, al. 2). Le rechargement ne permet de garantir que des créances professionnelles (C. civ. art. 2416, al. 1).
Quel que soit le créancier bénéficiaire, la convention de rechargement doit être conclue par acte notarié (

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