Clôture de l'acte de vente 
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Il doit être fait mention à la fin de l'acte de la signature des parties, des témoins, du notaire et, le cas échéant, du clerc habilité (Décret du 26-11-1971 art. 10, al. 3). L'absence de signature des parties entraîne la nullité de la vente et à défaut de signature du notaire l'acte authentique dégénère en une convention sous signature privée.
L'acte doit en outre porter mention qu'il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée. Il en va de même de la date (année et jour) et du lieu où l'acte de vente est passé, du nombre de pages, de blancs barr&eacute...

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