Bail de courte durée 
54520
Lors de l'entrée dans les lieux du locataire, les parties peuvent conclure un bail dérogeant partiellement ou totalement au statut à la condition toutefois que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans (C. com. art. L 145-5, al. 1).
Bail à durée déterminée, il cesse de plein droit à l'arrivée du terme en application de l'article 1737 du Code civil, sans qu'il soit nécessaire de donner congé (Cass. 3e civ. 15-3-1972 n° 71-10.482, Altari c/ Picoulet : Bull. civ. III n° 182). Le locataire n'a aucun droit au renouvellement de son bail ; à son expiration, il doit quitter les lieux sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité d'évic...

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