B. Régime de la sous-location
commerciale
Le caractère distinct de la
sous-location par rapport au bail principal est nettement
affirmé. La sous-location peut être soumise au statut bien que le
bail principal n'y soit pas soumis (Cass.
3e civ. 9-5-1979 : Rev. Loyers 1979 p. 424). En outre,
la date d'expiration de la sous-location n'a pas à coïncider avec
celle du bail principal (Cass. 3e civ. 24-2-1988 :
Bull. civ. III n° 44). Lorsqu'elles ne coïncident pas, le locataire
ne peut consentir une sous-location d'une durée supérieure à la
durée résiduelle du bail principal.