b. Appréciation de la lésion 
Définition 
8020
Pour qu'il y ait lésion, le vendeur doit avoir été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix de l'immeuble (C. civ. art. 1674). En d'autres termes, le prix indiqué à l'acte de vente doit être inférieur aux cinq douzièmes de la valeur réelle de l'immeuble au moment de la vente. Par suite, la constatation d'une lésion égale aux sept douzièmes de cette valeur ne saurait entraîner la rescision de la vente (

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