b. Appréciation de la
lésion
Définition
Pour qu'il y ait lésion, le vendeur doit avoir
été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix de l'immeuble
(C. civ. art. 1674). En d'autres
termes, le prix indiqué à l'acte de
vente doit être inférieur aux cinq
douzièmes de la valeur réelle de
l'immeuble au moment de la vente. Par suite, la constatation
d'une lésion égale aux sept douzièmes de cette valeur ne saurait
entraîner la rescision de la vente (