Arrêt ou interdiction de certaines procédures d'exécution ou de distribution 
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L'ordonnance de désignation d'un administrateur provisoire arrête ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant cette décision (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 29-3, I, al. 5). Les voies d'exécution qui ne remplissent pas ces conditions sont poursuivies à l'encontre du syndicat après mise en cause de l'administrateur provisoire (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 29-3, IV).
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