Aliénation des parties communes 
37946
Les aliénations de parties communes relèvent en principe de l'unanimité (voir n° 37985).
Toutefois, par exception à ce principe, lorsque ces aliénations et les travaux à effectuer sur celles-ci s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article L 1231-2 du Code général des collectivités territoriales, ces décisions sont prises à la majorité de l'article 26 (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 26-3).
 

Ce contenu est réservé aux abonnés.

Si vous faites déjà partie de nos abonnés, connectez-vous ici.
Pas encore d’abonnement ? Vous pouvez souscrire à cette solution en ligne sur notre webshop.


Vous pourrez profiter de nombreux avantages en vous abonnant.

Souscrire ici