Aliénation des parties communes
Les aliénations de parties communes relèvent en
principe de l'unanimité (voir n° 37985).
Toutefois, par exception à ce principe, lorsque ces aliénations et les travaux à effectuer sur celles-ci s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article L 1231-2 du Code général des collectivités territoriales, ces décisions sont prises à la majorité de l'article 26 (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 26-3).
Toutefois, par exception à ce principe, lorsque ces aliénations et les travaux à effectuer sur celles-ci s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article L 1231-2 du Code général des collectivités territoriales, ces décisions sont prises à la majorité de l'article 26 (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 26-3).