Administrateur provisoire
42150
Lorsque la désignation d'un administrateur
provisoire s'avère nécessaire, il convient de se référer aux règles
du droit commun à défaut de disposition particulière dans
l'ordonnance du 1er juillet 2004. Il en résulte que
l'administrateur provisoire désigné doit solliciter en tant que de
besoin la prorogation de sa mission avant le terme de son mandat
fixé par l'ordonnance le désignant, car il n'aura plus qualité pour
le faire après l'expiration de celui-ci (Cass.
3e civ. 21-1-2021 n° 19-20.801 : BPIM 2/21 inf.
145).