Administrateur provisoire 
42150
Lorsque la désignation d'un administrateur provisoire s'avère nécessaire, il convient de se référer aux règles du droit commun à défaut de disposition particulière dans l'ordonnance du 1er juillet 2004. Il en résulte que l'administrateur provisoire désigné doit solliciter en tant que de besoin la prorogation de sa mission avant le terme de son mandat fixé par l'ordonnance le désignant, car il n'aura plus qualité pour le faire après l'expiration de celui-ci (Cass. 3e civ. 21-1-2021 n° 19-20.801 : BPIM 2/21 inf. 145).
 

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