4. Interdiction des paiements anticipés 
20812
Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l'opération en cause, être fait par le prêteur à l'emprunteur ou à une autre personne (par exemple le vendeur, l'entrepreneur ou le promoteur) pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, ni souscrire ou avaliser aucun effet de commerce ni signer aucun chèque (C. consom. art. L 313-35).
Cette interdiction vise tous les paiements, même ceux correspondant aux frais de dossier ou aux primes d'assurance.<...

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