4. Cas particulier : défaut de
mention expresse de recours au crédit immobilier
En l'absence de mention relative à un recours au crédit, ou
si la mention par laquelle l'acquéreur qui ne recourt pas à un prêt
reconnaît avoir été informé des dispositions de la loi n'est pas de
la main de celui-ci (n° 21245) et si un prêt est néanmoins
demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition
suspensive visée ci-dessus n° 21260 (C.
consom. art. L 313-42, al. 2). Il ...