3. Sanctions de l'inexécution de
l'obligation de délivrance
Option ouverte à l'acquéreur
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas
été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (C. civ.
art. 1217) :
- refuser d'exécuter
ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre
l'exécution forcée en nature de l'obligation (C. civ.
art. 1221 et