3. Sanctions de l'inexécution de l'obligation de délivrance 
Option ouverte à l'acquéreur 
10340
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (C. civ. art. 1217) :
-  refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
-  poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation (C. civ. art. 1221 et

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