3. Preuve de l'erreur 
6000
Il appartient au demandeur en nullité d'établir l'erreur et le caractère pour lui déterminant de cette erreur (Cass. 1e civ. 13-6-1967 : Bull. civ. I n° 215 ; Cass. com. 4-6-1973 : D. 1974 p. 538). L'existence de l'erreur s'apprécie au moment de la formation du contrat (Cass. 1e civ. 20-3-1989 n° 87-15.450 : Bull. civ. I n° 127 ; CA Paris 19-1-1999 : RJDA 4/99 n° 394), et plus précisément à la date de l'acte authentique de vente (

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