3. Preuve de l'erreur
Il appartient au demandeur en nullité d'établir
l'erreur et le caractère pour lui déterminant de cette erreur
(Cass. 1e civ. 13-6-1967 :
Bull. civ. I n° 215 ; Cass. com. 4-6-1973 : D. 1974 p.
538). L'existence de l'erreur s'apprécie au moment de la
formation du contrat (Cass. 1e civ. 20-3-1989 n°
87-15.450 : Bull. civ. I n° 127 ; CA Paris 19-1-1999 : RJDA 4/99
n° 394), et plus précisément à la date de l'acte authentique
de vente (