Renonciation à l'hypothèque conventionnelle 
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Le créancier peut renoncer à son hypothèque (C. civ. art. 2488, 2° devenant art. 2474, 2° à compter du 1-1-2022), à condition que la renonciation ne soit pas équivoque, celle-ci ne se présumant pas (Cass. 3e civ. 8-6-2005 n° 04-12.516 : RJDA 3/06 n° 334).
L'extinction est absolue lorsque le créancier renonce purement et simplement à sa sûreté à l'égard de tous. Mais l'hypothèque reste opposable aux autres créanciers si, par une « promesse d'abstention », le créancier ...

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