Montant de la garantie financière
Le montant de la garantie doit être au
moins égal au montant maximal des sommes dont le titulaire
de la carte demeure à tout moment redevable sur les versements et
remises qui lui ont été faits à l'occasion des opérations relevant
de l'application de la loi Hoguet ; sauf cas particuliers
justifiés, le montant de la garantie ne peut pas être inférieur au
montant maximal des sommes détenues au cours de la précédente
période de garantie (Décret 72-678 du 20-7-1972 art. 29)
ou que le titulaire de la carte envisage de détenir (Décret
72-678 du 20-7-1972 art. 28).
En tout état de...
En tout état de...