B. Dispositions applicables aux
cautionnements conclus jusqu'au 31 décembre 2021
Les cautionnements conclus avant le
1er janvier 2022 restent soumis à la loi ancienne, y
compris « pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre
public » (ord. 2021-1192 du 15-9-2021 art. 37,
II). Il est toutefois dérogé à ce principe pour les dispositions
relatives à l'information de la caution par le créancier qui
s'appliqueront à compter du 1er janvier 2022 même aux
cautionnements consentis avant cette date (ord.
2021-1192 du 15-9-2021 art. 37, III).